Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens de la session

Messages institutionnels

Interruption de service

En raison de l'entretien du système, le service d'acceptation de paiement ne sera pas disponible entre 16 h 00 HNE le 10 février 2012 jusqu'à 9 h 00 HNE le 13 février 2012

À propos du droit d'auteur

Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre une oeuvres. En d'autres termes, la Loi sur le droit d'auteur [http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html] assure la protection du droit d'auteur des personnes désignées comme les auteurs/les créateurs.

Sous le régime de la législation du droit d'auteur, l'auteur/le créateur est non seulement la personne qui écrit quelque chose, mais également celle qui prend une photographie, conçoit un logiciel informatique, produit un document audiovisuel,compose de la musique, dessine des cartes, des plans ou des illustrations, soit sous format papier, soit sous d'autres supports matériels.

Toutefois, il importe de noter que la Loi sur le droit d'auteur ne protège pas les idées, les notions ou les thèmes, mais qu'elle protège la formulation et les mots employés pour exprimer les idées, notions et thèmes.

Au Canada, le droit d'auteur sur une oeuvres naît au moment de la création de l'oeuvres. La législation canadienne surle droit d'auteur n'oblige pas l'auteur/le créateur à joindre à son oeuvres le symbole usuel du droit d'auteur (©), ni à faire enregistrer l'oeuvres.

Les catégories d'oeuvres protégées par le droit d'auteur

Le droit d'auteur sur les oeuvres comprend sept catégories.

Oeuvres littéraire (s'applique aux oeuvres électroniques et format papier)
Notes de service, courriels, revues, livres, magazines, manuels, livres sonores (l'oeuvres sous-jacente et non l'enregistrement de la voix), périodiques, monographies, dossiers et rapports gouvernementaux, brochures, journaux, poésie, documentsgénéalogiques, correspondance, statistiques, logiciels informatiques, lois, recueils de jurisprudence, décisions judiciaires, formulaires, dossiers judiciaires, bases de données, articles de recherche publiés et non publiés, rapports de courtiers, rapports sur les titres, rapports annuels, manuscrits, microformes (oeuvres imprimées sur support plastique), thèses, actes de colloques ou de conférences, normes professionnelles, ouvrages en Braille, articles de forum sur Internet, documents en gros caractères et compilations d'oeuvres littéraires sur des CD-ROM et des bases de données.
Oeuvres dramatique
Enregistrements vidéo, documentaires, films, émissions de radio, de télévision et par câble, pièces de théâtre, chorégraphies et CD-ROM contenant des compilations d'oeuvres dramatiques.
Oeuvres artistique
Modèles, diapositives d'art, cartes, atlas, peintures, dessins d'architecte, plans, scénographies et créations de costumes, images numériques, dessins, photographies, graphiques, mosaïques, estampes et compilations d'oeuvres artistiques sur des CD-ROM et des sites Web.
Oeuvres musicale
Musique en feuilles, chansons avec paroles ou sans paroles, cassettes audio et CD audio.
Enregistrement sonore
CD, livres sonores, enregistrements magnétoscopiques d'histoire orale, albums de disques vinyle, phonogrammes, livres audio, cassettes audio, enregistrements de conférences de séminaires, bandes audio d'allocutions et de conférences, effets sonores, enregistrements des paroles, cassettes d'anglais langue seconde et compilations d'enregistrements sonores sur des CD.
Prestation
Prestations enregistrées d'acteurs, d'auteurs, de chanteurs, de musiciens et de danseurs sur bandes, cassettes, CD, CD-ROM, enregistrements vidéo et films, compilations de prestations sur disques, CD et en formats audiovisuels.
Signal de communication
Signaux de télévision et de radio.

Qui est le titulaire du droit d'auteur ?

En règle générale, l'auteur/le créateur d'une oeuvres est le premier titulaire du droit d'auteur. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour utiliser une oeuvres protégée par le droit d'auteur, seul l'auteur/le créateur de l'oeuvres peut autoriser l'utilisation de son oeuvres. L'auteur/le créateur peut également céder le droit d'auteur sur son oeuvres en tout ou en partie.

Par conséquent, la propriété du droit d'auteur est semblable à une chaîne, où l'auteur/le créateur est le premier titulaire du droit d'auteur et constitue donc le premier maillon de la chaîne. Il s'ajoute des maillons à la chaîne chaque fois que l'auteur/le créateur vend, concède sous licence ou donne son droit d'auteur.

Exceptions

Bien que l'auteur/le créateur d'une oeuvres est le premier titulaire du droit d'auteur, il existe des exceptions.

Oeuvres du gouvernement du Canada
Le droit d'auteur sur les Oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance du gouvernement fédéral (les oeuvres de la Couronne) appartient à la Couronne, sauf stipulation contraire.
Photographies, gravures et portraits faisant l'objet de commandes
Lorsqu'une photographie, une gravure ou un portrait originaux ont été commandés par une personne contre rémunération (généralement de l'argent), et que cette rémunération a été payée, la personne qui a placé la commande, et non l'auteur, est la première titulaire du droit d'auteur.
Oeuvres exécutées dans l'exercice d'un emploi
Lorsque l'auteur est employé par une autre personne et que l'oeuvres est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur, et non l'auteur, est le premier titulaire du droit d'auteur.
Photographies
Le premier titulaire du droit d'auteur n'est pas l'auteur, mais la personne qui est propriétaire du cliché initial ou de la photographie originale en l'absence de cliché.
Enregistrements sonores
Le droit d'auteur sur un enregistrement sonore appartient au producteur de l'enregistrement plutôt qu'à l'auteur. Le producteur est la personne qui effectue les opérations nécessaires à la première fixation des sons.
Prestations
Le droit d'auteur sur la prestation des acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens appartient à l'artiste-interprète.
Signaux de communication
Le radiodiffuseur a un droit d'auteur sur le signal de communication qu'il émet.

Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale

En vertu du Décret pris en janvier 1997, il est possible de reproduire l'information juridique fondamentale du gouvernement du Canada sans frais ni permission. Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale [http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-97-5/index.html] s'applique uniquement aux lois et règlements du gouvernement du Canada et aux décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale et, sauf indication contraire, autorise toute personne à reproduire les textes législatifs fédéraux et les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale sans être assujettie aux restrictions qui régissent d'ordinaire la reproduction des documents protégés par le droit d'auteur de la Couronne, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.

Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale ne s'applique pas aux documents assujettis aux droits d'auteur de tiers et qui ont été inclus dans les lois et règlements du gouvernement du Canada ou dans les décisions des tribunaux de constitution fédérale ou y ont été ajoutés ou auxquels ces lois, règlements et décisions renvoient. Il peut s'agir par exemple d'éléments à valeur ajoutée tels que les titres de notes générales, les notes en bas de page, les résumés et les commentaires additionnels qui sont ajoutés aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale. Comme ces éléments à valeur ajoutée ne sont pas visés par le Décret, il est interdit de les reproduire sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite.

Titulaire d'une oeuvres physique versus titulaire du droit d'auteur

Il y a une différence entre être titulaire d'une oeuvres physique et être titulaire d'un droit d'auteur. La propriété d'un objet matériel ne comprend pas la propriété du droit d'auteur sur cet objet. Par exemple, l'achat d'un magazine, d'un livre, d'une photographie, d'une carte, d'un film ou d'un enregistrement sonore ne donne pas la propriété du droit d'auteur sur ces objets. Par conséquent, afin de reproduire l'objet matériel, on est tenu par la Loi sur le droit d'auteur [http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html] d'obtenir l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur. À défaut de remplir cette obligation, ceci peut être considéré comme une violation du droit d'auteur.

La durée du droit d'auteur

Comme le prévoit la Loi sur le droit d'auteur[http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html], le droit d'auteur sur une oeuvres subsiste pendant la vie de l'auteur/le créateur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

Cependant, pour les oeuvres de la Couronne protégées par le droit d'auteur, il existe une légère différence. L'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit en effet :

12. Sous réserve de tous les droits et privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvres. [L.C. 1993, ch. 44, art. 60(1)]

Oeuvres dans le domaine public

Quand on parle du domaine public, l'expression renvoie aux oeuvres qui appartiennent au public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser des oeuvres du domaine public peut le faire gratuitement et sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur.

Des oeuvres peuvent appartenir au domaine public pour diverses raisons. Par exemple, la durée du droit d'auteur est expirée, l'oeuvres n'était pas éligible à la protection du droit d'auteur ou le titulaire du droit d'auteur a autorisé le public à utiliser son oeuvres sans autorisation et sans paiement.

Voici certaines exemples d'oeuvres du domaine public.

Titres, noms, slogans, courtes combinaisons de mots :

Pour faire l'objet d'une protection, une oeuvres doit être quelque chose de substantiel. Il arrive parfois, qu'un titre original et distinctif soit protégé.

Idées :

Le droit d'auteur protège l'expression d'une idée, mais non l'idée elle-même. Jusqu'à ce que l'idée soit exprimée sous forme donnée (p. ex. format papier, forme électronique ou autres support matériels au média numérique), la protection du droit d'auteur n'existe pas.

Faits :

C'est l'expression des faits qui est protégée par le droit d'auteur et non les faits eux-mêmes. Par exemple, les faits présentés dans un article de revue sont du domaine public. Toute personne peut utiliser ces faits, dans la mesure où elle ne copie pas la manière dont l'auteur de l'article les a exprimés. Dans la mesure où on utilise ses propres mots, on ne porte pas atteinte au droit d'auteur.

Droit d'auteur venu à expiration :

Au terme ou à l'expiration de la durée de protection du droit d'auteur, l'oeuvres tombe dans le domaine public. L'oeuvres appartenant au domaine public peut être utilisée par quiconque sans l'autorisation ou paiement de redevances. Au Canada, on peut même modifier l'oeuvres sans autorisation.

Droits moraux

Il existe une prévision dans la Loi sur le droit d'auteur[http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html] (L.R.C., 1985, ch. C-42) qui traite les droits moraux de l'auteur/le créateur. Peu importe qui est titulaire du droit d'auteur, et à moins que l'auteur/le créateur renonce à ses droits moraux, ces droits ne peuvent être cédés.

Les droits moraux ont la même durée que le droit d'auteur sur l'oeuvres.

L'auteur/le créateur peut exercer les droits moraux suivants, prévus par la Loi sur le droit d'auteur.

Droit de paternité
Ce droit comporte le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvres, le droit à l'anonymat et le droit d'utiliser un pseudonyme ou un nom de plume.
Droit à l'intégrité de l'oeuvres
Ce droit comporte le droit à l'intégrité de l'oeuvres. Toute utilisation de l'oeuvres d'un auteur/créateur qui porte préjudice à l'honneur ou à la réputation de ce créateur constitue une atteinte aux droits moraux de l'auteur/du créateur. Toute atteinte au droit moral à l'intégrité de l'oeuvres doit comporter une modification de l'oeuvres. Selon la Loi sur le droit d'auteur, la violation doit être une déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvres.
Droit d'aval
Le Droit à l'intégrité de l'oeuvres inclut aussi le Droit d'aval de l'auteur/créateur : C'est-à-dire, un auteur/créateur a le droit d'interdire à quiconque d'utiliser son oeuvres en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Violation du droit d'auteur

Violation
Le terme juridique violation désigne le manquement ou l'atteinte aux règles du droit d'auteur. Il y a deux types deviolation, la violation direct et la violation indirect.
Violation indirecte
La violation indirecte fait référence aux personnes qui procèdent avec des exemplaires contrefaits, ou qui, sans autorisation légale, permettre l'exécution publique d'une oeuvres. Ces dispositions visent généralement les opérations commerciales telles que la vente de copies, la distribution commerciale et le commerce en général.
Violation directe
La violation directe est lorsqu'une personne, sans autorisation, accomplit un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire ou d'autoriser. Par exemple, seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire une copie ou d'autoriser la reproduction de l'oeuvres Si une personne accomplit cet acte, il s'agit d'une violation directe à moins qu'une autorisation ait été obtenue ou que s'applique une exception.

Conséquences

Toute contravention à la loi comporte des conséquences. Il en va de même pour les contraventions à la législation sur le droit d'auteur. Ces conséquences peuvent être de nature civile ou pénale et celles-ci sont prévues dans la législation sur le droit d'auteur.

À titre d'exemple de réparation civile, le défendeur peut être tenu par une décision des tribunaux de verser des dommages-intérêts en compensation des dommages causés par une utilisation non autorisée d'une oeuvres protégée par le droit d'auteur. C'est le type de réparation le plus courant et le plus fréquemment demandé.

L'injonction est un autre type de réparation civile courante, qui vise à prévenir ou à faire cesser les activités de contrefaçon. Le tribunal a également le pouvoir d'ordonner à la partie portant atteinte au droit d'auteur la restitution des bénéfices réalisés à partir des activités contrefaisantes et la remise au titulaire du droit d'auteur de tous les exemplaires de contrefaçon.

Caractéristique unique du régime des réparations civiles prévues dans la Loi sur le droit d'auteur[http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/index.html], est que la loi fixe un maximum des dommages-intérêts que le tribunal peut accorder à un titulaire de droit d'auteur qui n'a pas autorisé à une société de gestion de reproduire son oeuvres par reprographie (photocopie). Ces dommages-intérêts ne peuvent excéder le montant que le titulaire du droit d'auteur aurait reçu de la société de gestion, soit à raison d'une entente, soit en vertu d'un tarif homologué par la Commission du droit d'auteur Canada.

La violation de la Loi sur le droit d'auteur peut également entraîner des conséquences au plan pénal. Les peines prévues dans la Loi sur le droit d'auteur sont les amendes et la peine d'emprisonnement. La Loi sur le droit d'auteur prévoit une amende maximale de 1 000 000 $ dans les cas d'infraction grave. Les parties de la Loi sur le droit d'auteur qui traitent des sanctions pénales servent généralement à sanctionner la piraterie commerciale. Les exemples qu'on observe le plus souvent sont la copie de bandes vidéo destinées à la location ou à la vente ainsi que la vente ou le commerce illicite de copies contrefaisantes de jeux vidéo, de disques compacts, de programmes d'ordinateurs ou de musique.