Avis d'interprétation no 14 sur les préavis de fusion : montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées. : Iu54-35/14-2014F-PDF
« En vertu de l’article 114 de la Loi, les parties à une transaction proposée qui dépasse les seuils relatifs aux parties et à la transaction prévus respectivement aux articles 109 et 110 de la Loi sont tenues d’aviser le commissaire. Aux termes de l’article 109, la taille des parties est calculée soit en fonction de la valeur des éléments d’actif que possèdent les parties au Canada, soit en fonction de leurs revenus bruts provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada. Selon l’article 110, la taille de la transaction est calculée soit d’après la valeur des éléments d’actif que détiennent les parties au Canada, soit d’après le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir de ces éléments d’actif » -- Contexte, p. 3.
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | Avis d'interprétation no 14 sur les préavis de fusion : montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées. |
| Variante du titre |
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| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 7 p. |
| ISBN | 978-0-660-22096-3 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs |
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