Avis d'interprétation no 1 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur la communication de renseignements. : Iu54-37/1-2011F-PDF
« D'une façon générale, quand il communique des renseignements, y compris dans le contexte d'une transaction hostile, le Bureau se base sur l'article 29 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et sur la politique et la pratique en matière d'application de la loi qu'il a exposées dans son bulletin d'information intitulé Communication de renseignements confidentiels aux termes de la Loi sur la concurrence (le « Bulletin »). L'article 29 protège les renseignements fournis au Bureau ou obtenus par ce dernier, y compris l'identité des personnes les ayant fournis, sous réserve de certaines exceptions. En effet, l'article prévoit la communication de renseignements dans quatre situations : à un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi; dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi; lorsque ces renseignements sont devenus publics; lorsque la communication des renseignements est autorisée par la personne les ayant fournis. Pour en savoir plus sur la portée et l'application de l'article 29 de la Loi, veuillez consulter le Bulletin » -- Politique, p. 3.
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | Avis d'interprétation no 1 sur les transactions hostiles : Politique du Bureau sur la communication de renseignements. |
| Variante du titre |
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| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 4 p. |
| ISBN | 978-1-100-97418-7 |
| Numéro de catalogue |
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| Numéro de catalogue du ministère | 60895 |
| Descripteurs |
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